A-2.1, r. 4.1 - Règlement sur les politiques de confidentialité des organismes publics recueillant des renseignements personnels par un moyen technologique

Texte complet
7. Lors de la collecte de renseignements personnels par un moyen technologique, la politique de confidentialité concernant ces renseignements personnels et, le cas échéant, l’avis de modification de cette politique doivent être portés à l’attention de la personne concernée par ces renseignements.
D. 1544-2023, a. 7.
En vig.: 2024-01-01
7. Lors de la collecte de renseignements personnels par un moyen technologique, la politique de confidentialité concernant ces renseignements personnels et, le cas échéant, l’avis de modification de cette politique doivent être portés à l’attention de la personne concernée par ces renseignements.
D. 1544-2023, a. 7.